13 novembre 2024
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Dans son arrêt rendu ce vendredi 29 mars 2024, en matière d’appréciation de conformité à la Constitution, la Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

La Haute Cour émet cependant des réserves quant aux articles 27 alinéa 2 et 142 de ce règlement intérieur.

L’article 27 alinéa 2 est formulé de la manière suivante : « Sans préjudice des dispositions de l’article 26 ci-dessus, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées respectivement par la majorité, d’une part, et d’autre part, par l’opposition, auprès du président du bureau provisoire, dans les 72 heures suivant l’ouverture du dépôt des candidatures ».
Selon cet arrêt lu par le président de la Cour Constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, cette disposition viole l’article 13 de la Constitution qui proscrit toute discrimination en ce qui concerne l’accès aux fonctions publiques.

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Quant à l’article 142 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il est libellé comme suit : « Tout autre manquement ou comportement de nature à ternir l’image de l’Assemblée nationale, non prévu par le présent règlement intérieur, dont un député se serait rendu coupable, quel que soit le lieu, est apprécié et sanctionné par l’Assemblée plénière, saisie par le bureau, un député ou le comité de sage ».
La Cour constitutionnelle estime que pour ce cas précis, le député incriminé doit absolument être entendu au préalable et présenter ses moyens de défense, conformément à l’article 19, alinéa 3 de la Constitution.

« Vu la Loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 45 et 88 ; vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle, spécialement les articles 57 alinéa 2 et 91 alinéa 1 et 3, la Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d’appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du ministère public, se déclare compétente, dit recevable la requête, dit conforme à la Constitution le règlement intérieur de l’Assemblée, sous reserve des articles 27 alinéa 2 et 142. Cette disposition de l’article 27 alinéa 2 doit être entendue dans le sens de l’article 13 de la Constitution qui interdit toute discrimination quant à l’accès aux fonctions publiques, notamment en raison des convictions politiques en prenant dûment en compte les droits de non inscrits qui peuvent aussi postuler. S’agissant de l’article 142, la réserve tient de ce qu’il doit être entendu qu’avant d’appliquer la sanction disciplinaire pour les fautes prévues dans cette disposition, le député poursuivi doit bénéficier du droit de présenter ses moyens de défense, et ce, conformément à l’article 19, alinéa 3 de la Constitution », a déclaré le juge président Dieudonné Kamuleta.

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